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Des salaires minima qui portent bien leur nom

Publié le 10 octobre 2023 à 17h27 - Mis à jour le 22 octobre 2023 à 18h59

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Un avenant signé le 11 juillet 2023 apporte plusieurs modifications à la nouvelle convention collective de la Métallurgie. Celui-ci revalorise notamment la grille des salaires minima applicable au 1er janvier 2024. Mais la nouvelle convention partait de très bas...


L’organisation patronale UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) et 4 syndicats de la Métallurgie ont signé le 11 juillet 2023 un avenant à la nouvelle convention collective de la Métallurgie.

La grille initiale du 7 février 2022 fixant les salaires minima de cette nouvelle convention partait de très bas. Suite à l’augmentation du SMIC, la grille a été augmentée de 7% en moyenne : +11.34 % pour le bas de la grille (classe d’emploi n°1) à +5.45% pour le haut de la grille (classe d’emploi n°18). C’est un premier pas. Mais on est encore loin du compte, surtout quand on compare cette grille avec les salaires Renault.

Le salaire minimum de la nouvelle convention collective de la Métallurgie passe juste au dessus du SMIC (revalorisation du 1er mai 2023) :

  • SMIC : 20 966.40 € brut annuel (soit 1383.08 € net mensuel)
  • Minimum Métallurgie : 21 700 € brut annuel (soit 1431.47 € net mensuel)

Cela dit vu le faible écart entre les deux (3.50%, soit une différence de 48.39 € net mensuel en faveur du minimum conventionnel), il est probable que de nouvelles augmentations du SMIC en 2024 fassent passer le minimum conventionnel de nouveau en dessous du SMIC.

Grille des Salaires Minima Hiérarchiques (SMH) dans la Métallurgie à compter du 1er janvier 2024

Le barème des salaires minimaux annuels garantis à partir de 2024 est fixé selon le tableau ci-après (salaires bruts).
 

Groupe d’emplois Classe d’emploi SMH 35H SMH +15% (forfait heures annuel) SMH +30% (forfait heures annuel ou forfait jours)
A 1 21 700 € 24 955 € 28 210 €
2 21 850 € 25 128 € 28 405 €
B 3 22 450 € 25 818 € 29 185 €
4 23 400 € 26 910 € 30 420 €
C 5 24 250 € 27 888 € 31 525 €
6 25 550 € 29 383 € 33 215 €
D 7 26 400 € 30 360 € 34 320 €
8 28 450 € 32 718 € 36 985 €
E 9 30 500 € 35 075 € 39 650 €
10 33 700 € 38 755 € 43 810 €
F 11 34 900 € 40 135 € 45 370 €
12 36 700 € 42 205 € 47 710 €
G 13 40 000 € 46 000 € 52 000 €
14 43 900 € 50 485 € 57 070 €
H 15 47 000 € 54 050 € 61 100 €
16 52 000 € 59 800 € 67 600 €
I 17 59 300 € 68 195 € 77 090 €
J 18 68 000 € 78 200 € 88 400 €

Le barème SMH 35h (pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures sur la base mensualisée de 151,66 heures) concerne les salariés qui n’auraient pas conclu avec leur employeur une convention de forfait, soit en heures sur l’année, soit en jours sur l’année.

Les garanties annuelles de salaires minimaux sont prévues pour la durée légale du travail de 35 heures. Elles devront être adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis le salarié (par exemple, pour les salariés à temps partiel).

A Renault, les salariés en forfait jour entrent dans la colonne SMH+30%. Le reste des salariés Renault sont concernés par la colonne SMH 35h, sauf ceux qui éventuellement auraient signé une convention individuelle de forfait annuel en heures.

Pour se situer dans la grille, chaque salarié Renault ETAM ou APR peut comparer ces minima avec son « Brut théorique An.2022 » qui figure sur sa fiche de paie de janvier 2023 (colonne de droite « Informations »), en attendant d’avoir le « Brut théorique 2023 » qui figurera sur le bulletin de paie de janvier 2024. A ce « Brut théorique », il faut retirer le montant annuel de sa prime d’ancienneté (prime d’ancienneté mensuelle x 12 mois) [1]. Les salariés Cadres peuvent se référer à leur forfait annuel.

Télécharger l’avenant du 11 juillet 2023

Pour les entreprises de moins de 150 salariés dans lesquelles l’application du barème unique de salaires minima hiérarchiques au 1er janvier 2024 entraînerait une hausse de leur masse salariale annuelle supérieure à 5 % concernant au minimum 25 % de leur effectif, l’obligation d’application du barème unique national est reportée au plus tard au 1er janvier 2030.


 

Notes

[1Le brut théorique annuel est calculé à partir d’un horaire « en normale » à temps complet et prend en compte la base 35h du mois de décembre 2022, la pause, l’aménagement horaire, la prime différentielle d’horaire et la prime d’ancienneté.
La somme de ces éléments est multiplié par 12 (pour obtenir une référence annuelle) auxquels sont ajoutées les allocations vacances et fin d’année perçues au cours de l’année pour les ETAM et APR.
Le brut théorique annuel n’intègre pas les éléments de rémunération variables liés au poste ou à l’horaire tels que les heures supplémentaires, les primes d’équipes et autres accessoires de salaire.

Assiette de comparaison des salaires minima hiérarchiques
(Article 140 de la Nouvelle Convention Collective Métallurgie)
Pour l’application des salaires minima hiérarchiques, ainsi adaptés le cas échéant, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments bruts de rémunération, y compris des avantages en nature, versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, quelles qu’en soient la dénomination, la nature, la périodicité ou la source juridique, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants :

  • la prime d’ancienneté, incluant le complément, telle que prévue au chapitre 2 du Titre X ;
  • les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
  • les contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l’occasion du travail (notamment travail en équipes successives, astreinte, etc.) ;
  • les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
  • la rémunération supplémentaire au titre d’une invention de mission [voir article 149].

En application de ce principe, seront exclues de l’assiette de vérification : les sommes issues des dispositifs d’épargne salariale (à savoir, les primes d’intéressement, de participation et l’abondement de l’employeur au plan d’épargne salariale) et n’ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale.


 


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