Accord CASA

26 novembre 1999

 


« Accord CASA national »
« Adaptation RENAULT de l’Accord CASA national »


Accord CASA national - Retour en haut de la page

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 26 JUILLET 1999 RELATIF A LA CESSATION D’ACTIVITE DE SALARIES AGES

Entre :

  • l’Union des Industries Métallurgiques et Minières, d’une part,
  • Les organisations syndicales soussignées, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.322-2, L.351-25 et L.352-3 du code du travail et des décrets pris pour leur application relatifs au régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d’assurance des travailleurs privés d’emploi.

ARTICLE 2 - CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à chaque entreprise visée, dès lors qu’une convention est conclue :

  • d’une part, entre l’entreprise et l’UNEDIC ;
  • d’autre part, l’Etat et l’UNEDIC.

ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail employés par une entreprise ou un établissement relevant, par son activité principale, des activités définies par l’accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d’application des accords nationaux de la métallurgie, puis des activités définies par l’accord national du 26 novembre 1996 ayant le Même objet, lorsque cet accord entrera en vigueur.

Les entreprises concernées doivent, en outre, figurer sur une liste annexée au présent accord.

Ne sont visées par le présent accord que les entreprises ou établissements situés en France métropolitaine.

Lorsque, du fait d’une cession ou d’un changement d’activité, l’entreprise ou l’établissement soumis au présent accord sort du champ d’application de celui-ci, l’accord continue à produire ses effets tant pour les salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d’activité que pour les salariés susceptibles d’en bénéficier.

ARTICLE 4 - CONDITIONS POUR DEMANDER LA CESSATION D’ACTIVITE

Chaque entreprise ou établissement concerné détermine, chaque année, après avis du comité central d’entreprise ou à défaut, du comité d’entreprise, en fonction de l’emploi, les âges et catégories éligibles aux conditions fixées par le présent accord. Dans les catégories éligibles, une attention particulière sera portée aux salariés ayant travaillé dans des conditions spécifiques, telles que travail posté, travail continu ..., ou rencontrant des difficultés particulières d’adaptation aux nouvelles technologies.

Article 4.1 - Condition tenant à l’âge

L’âge minimal pour accéder au dispositif de cessation d’activité est fixé par chaque entreprise couverte par le présent accord. En tout état de cause, les salariés bénéficiaires doivent être âgés d’au moins 55 ans.

Article 4.2 - Autres conditions

La liquidation d’un avantage vieillesse, avant l’entrée dans le dispositif, ne s’oppose pas à l’accès au dispositif de cessation d’activité.

Les personnes qui bénéficient de la préretraite progressive, au titre de l’article L.322-4 du code du travail, peuvent accéder à ce dispositif.

ARTICLE 5 - PROCEDURE D’ADHESION

L’entreprise s’engage à fournir aux salariés remplissant les conditions définies à l’article 4 et auxquels elle envisage de proposer la cessation d’activité :

  • l’offre d’entrée dans le dispositif, accompagnée d’une copie du présent accord ; le salarié dispose d’un délai d’un mois, pour faire connaître par écrit sa décision d’accepter cette proposition et d’adhérer au dispositif.
  • la possibilité pour l’intéressé d’avoir, avant de prendre sa décision, un entretien avec un représentant de la direction de l’entreprise ou de l’établissement, entretien au cours duquel il pourra avoir communication de son salaire de référence tel que prévu à l’article 6-3-2.

A compter du premier jour du mois qui suit l’adhésion au dispositif de cessation d’activité, le salarié entre dans le dispositif. Cette adhésion vaut acceptation par le salarié de l’ensemble du dispositif tel que défini par le présent accord.

L’adhésion au dispositif donne lieu à l’établissement d’un avenant au contrat de travail signé par l’employeur et le salarié. Cet avenant rappelle l’ensemble des droits et obligations des parties résultant notamment de l’accord.

ARTICLE 6 - REGIME DE LA CESSATION D’ACTIVITE

Article 6.1 - Statut du salarié

Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d’activité conservent la qualité de salariées de l’entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant les périodes de cessation d’activité.

Article 6.2 - Reprise de périodes de travail dans l’entreprise

Avant l’âge de 57 ans, le salarié qui bénéficie du dispositif de cessation d’activité peut être amené, la demande de l’employeur, à assurer des périodes de travail dans l’entreprise à laquelle il appartient.

A partir de 57 ans, le salarié est dispensé d’activité professionnelle jusqu’à l’âge de sa retraite à taux plein. Toutefois, lorsqu’une période de reprise du travail, telle que prévue à l’alinéa précédent, a débuté avant l’âge de 57 ans, elle pourra se poursuivre, après cet âge, avec son accord.

Article 6.3 - Ressources garanties

6.3.1- Montant de l’allocation

Sous réserve de l’entrée en vigueur et du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le salarié bénéficiaire de la cessation d’activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n’excédant pas le plafond prévu à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.

6.3.2 - Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation visée à l’alinéa précédent est fixé d’après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, dans la limite du double plafond prévu à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale.

Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d’assurance chômage visé à la section première du chapitre premier, du titre cinquième, du livre troisième du code du travail.

Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d’une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 du décret n°98-1024 du 12 novembre 1998.

6.3.3 - Revalorisation

Le salaire de référence est réévalué selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des allocations spéciales du Fonds national de l’emploi.

6.3.4 - Modalités de versement

Jusqu’au premier jour du mois qui suit le cinquante-septième anniversaire de l’intéressé, l’allocation allocation est versée par l’entreprise. Elle est ensuite versée par l’ASSEDIC.

6.3. 5 - Cotisations sociales

L’allocation versée au salarié, qui n’a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l’article L.351-25 du code du travail.

6.3.6 - Justificatif de versement

Il est remis mensuellement au salarié en cessation d’activité, au moment du versement de l’allocation, un bulletin en précisant le montant. Un bulletin précisera, chaque année, le cumul annuel brut et le net imposable.

6.3. 7 - Durée de versement

Lorsque le salarié est entré en dispense totale d’activité, l’allocation ne commence à être versée qu’au terme de la période pendant laquelle il bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.

Cette allocation cesse d’être versée dès la sortie du dispositif.

6.3. 8 - Reprise d’une activité professionnelle chez un autre employeur

Tout salarié en cessation d’activité qui viendrait à percevoir une rémunération complémentaire, pendant une période non travaillée, doit le déclarer à son employeur.

Le versement de l’allocation est suspendu en cas de reprise d’une activité professionnelle chez un autre employeur, assurant au salarié une rémunération au moins équivalente.

Si cette rémunération n’est pas équivalente, le salarié bénéficie d’un maintien partiel du versement de l’allocation, de telle sorte que la somme de ces deux éléments lui assure l’équivalent de 80% de son salaire de référence.

Article 6.4 - Acompte sur l’indemnité de mise à la retraite

Lors de son adhésion au dispositif de cessation d’activité, le salarié reçoit un acompte sur le montant de son indemnité de mise à la retraite, déduction faite de tout acompte déjà versé au titre d’une future indemnité de départ.

Cet acompte ne peut être inférieure à 60% du montant de l’indemnité de mise à la retraite à laquelle pourrait prétendre le salarié si cette indemnité était calculée en fonction de l’ancienneté appréciée à la date d’entrée dans le dispositif.

Article 6.5 - Couverture sociale

Pour permettre aux salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d’activité d’acquérir des droits à retraite complémentaire :

  • Les entreprises verseront dans les conditions prévues à l’AGIRC et à l’ARCCO, des cotisations calculées sur le salaire de référence mentionné au paragraphe 6.3.2 revalorisé dans les conditions prévues au paragraphe 6.3.3 du présent accord et sur la base des taux et systèmes de cotisations en vigueur dans les entreprises concernées, jusqu’au premier jour du mois suivant le cinquante septième anniversaire des intéressés ;
  • à compter du premier jour du mois suivant le cinquante septième anniversaire des intéressés et sous réserve de la conclusion des conventions prévus à l’article 2 du présent accord, l’UNEDIC versera à l’AGIRC et l’ARRCO les cotisations sur l’assiette susvisée et sur la base des taux et systèmes de cotisation obligatoires.

Deux conventions seront conclues à cet effet : l’une entre l’UNEDIC et l’AGIRC, l’autre entre l’UNEDIC et l’ARCCO.

En outre, les entreprises qui cotisent à des taux supplémentaires pourront décider, par accord d’entreprise ou accord conclu entre l’employeur et la majorité des personnels intéressés, de verser les cotisations correspondant à la différence entre les taux applicables dans les entreprises et les taux obligatoires.

Les entreprises où existe un régime de prévoyance complémentaires pourront également décider des conditions de son maintien en faveur des salariés en cessation d’activité.

Article 6.6 - Sortie du dispositif

Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L.351-1 à L.351-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d’une retraite à taux plein, l’employeur procède, dans les conditions prévues à l’article 16 et 17 de l’accord nationale du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, à la mise à la retraite du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation d’activité.

Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié perçoit l’indemnité de mise à la retraite qui lui est applicable, déduction faite de l’acompte évoquée à l’article 6.4. Les périodes de suspension du contrat de travail prévues au présent accord seront prises en compte pour le calcul de cette indemnité.

La mise à la retraite prévue au premier alinéa n’est pas soumise l’obligation d’embauche prévue au paragraphe 2 de l’article 11 de l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, et au paragraphe 31-2 de la convention collective des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, tels qu’ils résultent respectivement des articles 16 et 17 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail.

La liquidation d’un avantage vieillesse pendant la durée du congé entraîne l’arrêt immédiat et définitif du versement de l’allocation.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD

Chaque entreprise bénéficiaire du présent accord crée une commission paritaire de suivi de l’accord, composée des représentants de l’entreprise ainsi que des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord. La commission se réunit au moins une fois par an.

La commission paritaire nationale présentera, chaque année, un bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la publication du décret et de l’arrêté relatif au dispositif de la cessation anticipée d’activité mis en place par accord professionnel national.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de ces textes, et, au plus tôt le 1er novembre 1999.

ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à partir de la date de son entrée en vigueur.

Il cessera de plein droit à l’échéance du terme. A cette date, et conformément à l’article L.132-6 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Toutefois, les salariés ayant adhéré, avant cette échéance, au dispositif de cessation d’activité continueront d’en bénéficier jusqu’à l’âge de leur retraite à taux plein.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

Le présent accord est conclu sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient son économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

ANNEXE

Liste provisoire au 26 Juillet 1999 des sociétés concernées :
Alpine Renault
Emboutissage Tôlerie Gennevilliers SA (E.T.G.)
Fonderie Aluminium Cléon (F.A.C.)
Fonderies du Poitou (F.D.P.)
Ford Aquitaine Industrie
Ford Ardennes Industrie
Française de Mécanique
General Motors Strasbourg
Heuliez Bus
Ingénierie de la Division des Véhicules Utilitaires (I-D.V.U.)
Iris Bus France
Iveco
La Source Composants Moteurs
Matra Automobile
Maubeuge Carrosserie Automobile (M.C.A.)
Micro Compact Car (M.C.C.)
Métaltemple
Peugeot Citroën Automobiles (P.C.A.)
Peugeot SA (P.S.A.)
Renault Automation Comau
Renault SA
Renault Véhicules Industriels
Saint Jean Composants Moteurs
Scania Production Angers S.A.S.
Sellerie de Cablâge de l’Oise (S.C.O.)
Sevelnord
Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique (S.B.F.M.)
Société de Construction d’Equipements de Mécanisations et de machines
(S.C.E.M.M.)
Société de Mécanique de Villeurbanne (S.M.V.)
Société de Transmissions Automobiles (S.T.A.)
Société de Véhicules Automobile de Batilly (S.O.V.A.B)
Société Nouvelle de Transmission (S.N.T.)
Sofrastock
Teksid France


Adaptation RENAULT de l’Accord CASA national - Retour en haut de la page

ACCORD D’ADAPTATION (DU 26 NOVEMBRE 1999) A L’ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 26 JUILLET 1999 RELATIF A LA CESSATION D’ACTIVITE DE SALARIES AGES ENTRE :

RENAULT
représentée par M. Jean-Michel KEREBEL
Directeur Central des Ressources Humaines
d’une part,

ET :
Les organisations syndicales ci-dessous :

C.F.D.T. (signataire) représentée par M. Emmanuel COUVREUR
C.G.T. (signataire) représentée par M. Philippe MARTINEZ
C.F.E./C.G.C. (signataire) représentée par M. Robert MALHERBE
C.S.L./S.I.R. (signataire) représentée par M. Antonio DE FREITAS
C.F.T.C. (signataire) représentée par M. Serge DEPRY
F.O. (signataire) représentée par M. Lucien MEREL
d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Article 1 - Champ d’application
Article 2 - Conditions d’accès au dispositif
Article 3 - Indemnité de mise ou départ à la retraite
Article 4 - Acompte
Article 5 - Indemnités compensatrices
Article 6 - Reprise d’activité
Article 7 - Ancienneté
Article 8 - Droits à retraite
Article 8.1 - Droits à retraite sécurité sociale
Article 8.2 - Droits à retraite complémentaire
Article 9 - Prévoyance
Article 10 - Représentation du personnel
Article 11 - Dispositions diverses
Article 12 - Commission de suivi et de prospective
Article 13 - Clauses administratives et juridiques

PREAMBULE

RENAULT, dont la stratégie s’inscrit dans le cadre de la croissance rentable, est confronté à une pyramide des âges déséquilibrée qui constitue un handicap stratégique.

Pour répondre à cette situation, l’accord RENAULT du 16 avril 1999 relatif à l’emploi, l’organisation et la réduction du temps de travail, tout en organisant une réduction du temps de travail à 35 heures dès le 1 er septembre 1999, a prévu la mise en place négociée d’un plan sur 5 ans, prenant effet à compter du mois suivant la publication des textes réglementaires, permettant la mise en congé de fin de carrière, à partir de 55 ans, de 10 500 salariés APR et ETAM, avec l’embauche de 6000 salariés en contrat à durée indéterminée sur la même période, dont 3900 en contrepartie de ces mises en congé et 2100 au titre de la réduction du temps de travail.

Le 26 juillet 1999, un accord national professionnel a été signé, définissant les principes du statut social des salariés bénéficiaires de ce nouveau dispositif et les conditions d’accès pour les entreprises et les salariés concernés.

Comme prévu par l’accord du 16 avril 1999, les organisations syndicales de RENAULT et la direction se sont retrouvées pour préciser et améliorer, par le présent accord, en particulier en ce qui concerne les ressources des salariés concernés, les conditions et les modalités d’accès au dispositif de cessation anticipée d’activité des salariés âgés, lequel représente un effort financier considérable pour l’entreprise.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord a pour objet, notamment, d’adapter les dispositions conventionnelles RENAULT à l’accord national professionnel du 26 juillet 1999 relatif à la cessation d’activité de salariés âgés combinées avec celles du chapitre emploi de l’accord du 16 avril 1999 relatif à l’emploi, l’organisation et la réduction du temps de travail. Il s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée de RENAULT SA.

Article 2 - Conditions d’accès au dispositif

Les conditions d’accès au dispositif sont définies par l’article 4 de l’accord national professionnel du 26 juillet 1999 qui prévoit que chaque entreprise ou établissement concerné détermine chaque année, après avis du comité central d’entreprise et des comités d’établissement concernés, en fonction de l’emploi, les âges et catégories éligibles aux conditions fixées par le présent accord. Dans ces catégories, une attention particulière sera portée aux salariés, qu’ils soient APR ou ETAM, ayant travaillé au cours de leur carrière dans des conditions spécifiques, telles que le travail posté, le travail en continu, le travail à la chaîne, le travail de nuit ou encore rencontrant des difficultés particulières d’adaptation aux nouvelles technologies. Il en va de même pour les salariés en préretraite progressive, à la date de signature du présent accord ainsi que pour les travailleurs handicapés au sens de la loi du 10 juillet 1987. L’adhésion du salarié au dispositif de cessation d’activité est un acte strictement volontaire. Elle est matérialisée, notamment, par la signature d’un document d’adhésion et par la proposition au salarié d’un avenant à son contrat
de travail.

Article 3 - Indemnité de mise ou départ à la retraite

L’indemnité de mise ou départ à la retraite des salariés de RENAULT est calculée conformément à l’article 54 de l’accord d’entreprise relatif à la couverture sociale des salariés Renault et comprend :

1) une indemnité égale à :

  • 2 mois d’appointements pour les mensuels d’un coefficient inférieur à 290,
  • 3 mois d’appointements pour les mensuels d’un coefficient égal ou supérieur à 290,

2) une indemnité de fin de carrière calculée à raison de 1/5 ème de mois par année d’ancienneté **premier contrat **sur la base de l’horaire de référence de son secteur d’activité.

L’ancienneté prise en considération pour le calcul de l’indemnité est désormais celle acquise à la date à laquelle le salarié quitte l’entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite à taux plein.

Article 4 - Acompte

L’accord national professionnel du 26 juillet 1999 prévoit à l’article 6.4 que lors de son adhésion au dispositif de cessation d’activité, le salarié reçoit un acompte sur le montant de son indemnité de mise à la retraite.

L’acompte versé aux salariés Renault entrant dans le dispositif de cessation d’activité est fixé à 90% du montant de l’indemnité de mise à la retraite à laquelle pourrait prétendre le salarié, indemnité calculée en fonction de l’ancienneté appréciée à la date d’entrée dans le dispositif.

Conformément à l’accord national professionnel du 26 juillet 1999, tout acompte déjà versé au titre d’une future indemnité de départ et notamment l’acompte de 25 000 F versé lors de l’adhésion à une convention de préretraite progressive est déduit de l’acompte fixé par le présent article.

Article 5 - Indemnités compensatrices

Lorsque le salarié entre en cessation totale d’activité, il reçoit une
indemnité compensatrice de congés payés lorsque ces jours n’ont pas été
versés dans le capital temps individuel, et une indemnité compensatrice
de ses droits accumulés dans le capital temps collectif, le capital
temps individuel et le compte épargne formation. Sur sa demande, ces
indemnités peuvent lui être versées mensuellement.

Conformément à l’article 6.3.7 de l’accord national professionnel du 26
juillet 1999, le revenu de remplacement ne commence à lui être versé
qu’après l’expiration d’un délai équivalent en temps aux indemnités
compensatrices qu’il a perçues.

Article 6 - Reprise d’activité

L’avenant signé par le salarié lors de son acceptation du dispositif de cessation d’activité de salariés âgés doit mentionner explicitement si l’établissement prévoit une possibilité de reprise d’activité.

Dans des cas nécessairement limités où l’entreprise souhaite pouvoir faire appel à un salarié entre 55 et 57 ans pour des raisons impérieuses d’activité, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 6.2 de l’accord national professionnel du 26 juillet 1999, une période de prévenance d’au moins un mois doit être respectée. Ce délai peut être réduit en cas de surcroît exceptionnel d’activité, mais ne saurait être inférieur à 15 jours.

Le salarié à qui des périodes d’activité sont demandées entre 55 et 57 ans continue à acquérir normalement des droits en matière de congés, de capital temps et de formation pendant ces périodes. Au-delà de 57 ans, la poursuite éventuelle de la reprise d’activité ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié.

Article 7 - Ancienneté

La totalité des périodes de suspension du contrat de travail, jusqu’à la sortie du dispositif de cessation d’activité prévu par l’accord national professionnel du 26 juillet 1999, est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté retenue pour le calcul de l’indemnité de mise à la retraite.

Article 8 - Droits à retraite

Article 8.1 - Droits à retraite sécurité sociale

Les périodes de versement de l’allocation donnent droit à la validation gratuite des trimestres de retraite sécurité sociale, suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur (quatre trimestres par an).

Article 8.2 - Droits à retraite complémentaire

Le personnel cessant son activité dans le cadre de l’accord du 26 juillet 1999, bénéficie gratuitement de l’acquisition de droits à retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires dans les conditions fixées par l’ARRCO et l’AGIRC. Ces dispositions ne permettent pas l’acquisition de la totalité des points de retraite pour l’ARRCO.

Aussi, afin de préserver pleinement leurs droits, les intéressés peuvent acquérir, en contrepartie de cotisations, les points de retraite relatifs au taux supplémentaire appliqué dans l’entreprise pour l’ARRCO (CRI). Ces cotisations sont calculées sur la base du salaire annuel de référence retenu pour le calcul de l’allocation.

Les cotisations correspondantes sont réparties entre l’entreprise et le salarié par référence à la ventilation des taux appliqués actuellement :*

% des cotisations à la charge de l’entreprise % des cotisations à la charge des salariés
CRI 60 % 40 %
CRI bis 62,5 % 37,5 %

Ces pourcentages de répartition sont ceux applicables chez RENAULT à la date de signature du présent accord. Ils peuvent varier selon les décisions des organismes de retraites complémentaires.

Article 9 - Prévoyance

Le personnel cessant son activité dans le cadre de l’accord national professionnel du 26 juillet 1999, continue à bénéficier des garanties du régime de prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés de RENAULT en activité.

Les cotisations au titre du régime de prévoyance sont les suivantes :

  • garantie A.G.F. : cotisations prises en charge en totalité par l’entreprise.
  • garantie CRI - PREVOYANCE : cotisation de 0,25% (au 01.01.99), sur la base du salaire brut annuel, répartie entre le salarié (0,10%) et l’entreprise (0,15%).

Article 10 - Représentation du personnel

Lorsque l’entrée dans le dispositif de cessation d’activité s’accompagne de la suspension définitive du contrat de travail, le salarié n’est ni électeur ni éligible aux élections professionnelles de l’entreprise. Il n’est pas pris en compte dans les effectifs pour l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la représentation du personnel.

Toutefois, lorsque l’entrée dans le dispositif s’effectue entre 55 et 57 ans sans suspension définitive de l’activité, le salarié reste pris en compte dans les effectifs de l’établissement. Il y demeure électeur et éligible y compris pendant les périodes de cessation temporaire d’activité. Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d’activité, et dont le contrat de travail est suspendu, perçoivent un revenu de remplacement qui ne constitue pas un salaire. Ces sommes n’entrent donc pas dans la masse salariale servant de base au calcul des sommes versées aux comités d’établissement. Toutefois, les allocations versées aux salariés en cessation temporaire d’activité entrent dans le calcul de ces sommes.

Article 11 - Dispositions diverses

Les dispositions du 1°) et du 2°) de l’article 48 de l’accord du 5 juillet 1991 relatif à la couverture sociale des salariés de RENAULT cessent de produire effet à compter du 31 décembre 2002, sauf si les parties signataires conviennent préalablement, après s’être rencontrées, notamment au vu des travaux de réflexion de la commission de suivi et de prospective, d’adapter ou de maintenir ce dispositif.

Les salariés ayant adhéré au dispositif de cessation d’activité de salariés âgés organisé par l’accord national professionnel du 26 juillet 1999 et le présent accord ne peuvent demander le bénéfice des 1°) et 2°) de cet article. Toutefois, ces dispositions continuent à s’appliquer aux personnes qui en bénéficient à la date de conclusion du présent accord.

Article 12 - Commission de suivi et de prospective

RENAULT S.A. met en place une commission paritaire de suivi et de prospective comprenant des représentants de la direction ainsi que quatre représentants par organisation syndicale signataire du présent accord. La commission est chargée de suivre l’application de l’accord national professionnel du 26 juillet 1999 et du présent accord.

Un bilan annuel des départs et des embauches compensatrices est notamment présenté à la commission. Par ailleurs, la commission mènera, en temps utile et notamment dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires interviendraient en matière de départ en retraite, une réflexion sur les perspectives d’évolution démographique de l’entreprise.

La commission se réunit au moins une fois par an.

Article 13 - Clauses administratives et juridiques

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du code du travail relatives aux accords collectifs. Il s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du dispositif de cessation d’activité prévue par l’article 8 de l’accord du 26 juillet 1999, sous réserve de la parution des textes réglementaires relatifs à ce dispositif.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant soit d’accords d’entreprise ou d’établissement, soit d’usages. Au cas où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas partie au présent accord peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L 132-9 dernier alinéa du code du travail auront été accomplies.

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions le l’article L 132-8 du code du travail.

Retour en haut de la page


 


Une réaction, un commentaire ?


sudrenault.org - SUD Renault 2016 - Tous droits réservés pour les textes et les images - plan du site