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Guyancourt-Aubevoye
3bis rue La Grande Noue
78125 Orcemont 

Port 0608242315 (Guyancourt)
Port 0682454818 (Aubevoye)





le 3 avril 2000   numéro 15



TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES

5,Place André Mignot 78000 VERSAILLES

Tél : 01.39.07.39.49

CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

R.G. 11 00-171

TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES

A l'audience publique de ce Tribunal, tenue le 28 MARS 2000, au nom du peuple français,il a été rendu la décision suivante:

PARTIE DEMANDERESSE :

SOCIETE RENAULT ETABLISSEMENT DE GUYANCOURT 1, avenue du Golf 78288 - GUYANCOURT CEDEX - représenté par Maître Yasmine TARASEWICZ

PARTIE DEFENDERESSE :

SYNDICAT SUD RENAULT GUYANCOURT-AUBEVOYE 3 bis, rue La Grande Noue 78125 - ORCEMONT - représenté par Monsieur MARTINEZ, muni d'un pouvoir.

SYNDICAT SMYS-CFDT 3, allée des Aulnes - Miniparc du Manet 78190 - TRAPPES représenté par Monsieur CHABRIER.

SYNDICAT CGT UNION DEPARTEMENTALE 24 rue Jean Jaurès 78190 - TRAPPES représenté par Monsieur DIOT.

SYNDICAT DES CADRES ET TECHNICIENS DE LA METALLURGIE PARISIENNE CFE-CGC 5, rue Labruyère 75009 PARIS - représenté par Monsieur BLONDEL.

SYNDICAT UDSC FORCE OUVRIERE 8A, rue de la Ceinture 78000 - VERSAILLES comparant en personne.

SYNDICAT SYDNI CFTC - UNION LOCALE CFTC 3 rue de la République 78100 - SAINT GERMAIN EN LAYE comparant en personne.

Monsieur Alain MARTINEZ 32 rue Trouilet Deral 92600 - ASNIERES  comparant en personne.

Madame Dominique COUSTAURY 3 bis rue La Grande Noue 78125 - ORCEMONT - comparant en personne et représenté par Monsieur MARTINEZ, muni d'un pouvoir.

Monsieur Jean-Pierre GUEGUEN 35, rue Savier 92240 - MALAKOFF comparant en personne et représenté par Monsieur MARTINEZ, muni d'un pouvoir.

Monsieur Bernard PUJKI 3 bis rue La Grande Noue 78125 - ORCEMONT comparant en personne et représenté par Monsieur MARTINEZ, muni d'un pouvoir.

Monsieur Yves CHERVIN 39, rue Cauchoise Hennezis 27700 - LES ANDELYS comparant en personne et représenté par Monsieur MARTINEZ, muni d'un pouvoir.

Monsieur Patrick WATTERLOT Rue des Bouleaux Fontaine Heudebou 27490 - LA CROIX STE LEUFROY comparant en personne et représenté par monsieur MARTINEZ, muni d'un pouvoir.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE                    : Madame HUNTER-FALCK Soleine.

GREFFIER            : Madame GUILLAUME Catherine.


DEBATS:

A L'audience Publique du 21 Mars 2000 le Tribunal a entendu les parties et a mis l'affaire en délibéré.

Madame le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 28 Mars 2000.

    EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée au greffe le 27.01.2000, la société RENAULT, établissement de GUYANCOURT, a saisi le Tribunal d'Instance de Versailles à l'encontre du syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT-AUBEVOYE, en contestation de la régularité de la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement et de cinq délégués syndicaux "pour l'établissement du Technocentre Guyancourt-Aubevoye".

Elle a fait valoir au soutien de sa demande que l'établissement de Guyancourt était composé pour l'élection des délégués du personnel et pour la désignation des délégués syndicaux, de deux établissements distincts : Guyancourt et Aubevoye.

Les motifs invoqués sont :

- l'absence de représentativité prouvée dudit syndicat tant dans le cadre unique de l'établissement Guyancourt-Aubevoye, pour la désignation d'un représentant syndical. au C.E., que dans celui de chacun des établissements, pour la désignation de délégués syndicaux; elle se fonde sur le taux minime d'adhésion soit 0,23% des effectifs se montant au total à 6.843 salariés

- en ce qui concerne la désignation des délégués syndicaux, s'agissant de deux établissements distincts, les organisations syndicales représentatives sont autorisées à désigner : 4 délégués pour le site de Guyancourt et 1 pour Aubevoye; or parmi les 5 délégués désignés, deux sont salariés de Aubevoye, ce qui est en contradiction avec la jurisprudence imposant que le délégué syndical appartiennent obligatoirement à l'établissement.

A l'audience du 22.02.2000, les défendeurs ont contesté l'argumentation adverse. Ils ont rappelé que l'accord sur les 35 heures, négocié dans la sté RENAULT, a été signé par le délégué central CFDT en dépit de l'opposition de 7 sections syndicales sur 10, qui ont par ailleurs refusé la signature de l'accord local lors des négociations dans chaque établissement. La fédération CFDT Métallurgie ayant décidé de retirer les mandats centraux des responsables ayant refusé de défendre l'accord, une partie des militants et syndiqués ont constitué un syndicat SUD en décembre 1999. Devant les actions disciplinaires entreprises par la direction à l'encontre des adhérents de ce syndicat, il a été procédé à la désignation de représentants syndicaux.

Les défendeurs ont au préalable soulevé l'irrecevabilité de la demande tirée du défaut de capacité à agir en raison de l'inexistence de la personne morale en demande s'étant dénommée: Sté RENAULT établissement de Guyancourt, confirmée par la consultation du Registre de Commerce de Versailles. Cette nullité de fond doublé d'une fin de non recevoir ne peut être couverte rétroactivement.

Egalement, Ils ont excipé de 1'incompétence du T.I. de Versailles en ce qui concerne les désignations effectuées pour l'établissement d'Aubevoye (Eure) le mandat s'exerçant en dehors de son champs de compétence.

L'incident ayant été joint au fond, à titre subsidiaire, ils se sont fondés sur l'article L 133-2 C. Trav. et les critères posés par la jurisprudence, pour justifier la représentativité de leur syndicat. Au préalable ils ont sollicité l'autorisation de ne pas communiquer à la partie adverse la liste des syndiqués en raison d'un risque de représailles sur le lieu de travail.

- ils se sont prévalus à l'audience de 104 adhérents à jour de leur cotisation et membres de personnel, ce qui le place en deuxième position, en raison de la faiblesse du taux de syndicalisation enregistrée de nos jours

- ils revendiquent l'indépendance de leur syndicat.

- au jour de l'audience, ils se sont prévalus de plus de 27.000F de cotisations alors qu'à la date de la désignation ce chiffre s'élevait à 15.927F.

- les statuts du nouveau syndicat ont été déposés en Mairie le 16.12.99, il résulte d'une scission avec une centrale syndicale importante, la CFDT et doit faire partie du nouveau paysage syndicale français du fait de l'expérience et de l'ancienneté de ses délégués qui exercent leur mission dans la ligne du syndicat qu'ils ont quitté ;

- l'activité du syndicat SUD a été importante dès sa création en faveur des salariés en dépit des entraves posées par la direction; il s'agit de la distribution de 8 tracts dans des conditions difficiles, de courriers à l'inspection du travail et de l'envoi de communication de presse, de réunions ayant pour but d'élaborer les revendications du personnel, de rassemblements en réponse aux sanctions envisagées contre les membres;

- à défaut d'avoir participé à un scrutin, son audience électorale ne peut être mesurée

- en se posant comme alternative à une centrale syndicale en perte de vitesse dans un contexte de désyndicalisation massive, il indique participer à une union syndicale interprofessionnelle nationale "'solidaires-G10".

La sté RENAULT pour sa part a maintenu ses prétentions, en précisant que en application de l'article R412-3 C. Trav., l'employeur est bien fondé à agir en contestation de la désignation de délégués syndicaux au sein de l'un de ses établissements, au nom et pour le compte de cet établissement, en l'espèce, le Technocentre de Guyancourt-Aubevoye, par ailleurs dûment enregistré et immatriculé au R.C. de Versailles en tant que succursale.

En outre elle a relevé que les désignations litigieuses adressées à Guyancourt n'ont pas précisé pour quel établissement elles étaient faites et ont été présumées de fait l'avoir été pour l'établissement de Guyancourt-Aubevoye globalement, l'établissement du Technocentre se trouvant dans le ressort géographique du T.I. de Versailles.

Enfin, elle a contesté la représentativité du nouveau syndicat en ce qui concerne le taux de participation limité à 1,7 % des effectifs, au regard des 10% exigés légalement, et en dépit du fait que les organisations représentatives de plein droit présentes dans l'entreprise (FO et CFTC) ne peuvent présenter le nombre suffisant de délégués syndicaux; les seules remises de chèques ne justifient pas du paiement des cotisations alléguées; l'activité revendiquée par SUD ne concerne pas à proprement parler la défense des droits des salariés de l'entreprise dans le cadre de revendications professionnelles, mais bien plutôt la mise en place d'un nouveau syndicat.

A cette audience, le syndicat SUD a retiré la candidature de M. WATERLLOT en qualité de délégué syndical afin de respecter le principe d'appartenance des délégués au site représenté.

La CFE-CGC pour sa part a estimé que le débat était en réalité interne à la CFDT et s'est déclaré opposé à la multiplication des syndicats pour permettre une meilleure application des accords syndicaux négociés au niveau central. Il a excipé de l'originalité du processus de négociation syndicale au sein de la sté RENAULT qui s'appuie sur une discussion préalable avec les confédérations précédant une négociation par branche et une application locale.

Le syndicat SDMY CFTC s'est borné à constater que le syndicat SUD RENAULT ne faisait pas partie des 5 organisations syndicales représentatives sur le plan national.

Le 21.03.2000 sur réouverture des débats ordonnée par le Tribunal afin de faire préciser l'importance respective de l'implantation des différents syndicats au sein de l'entreprise concernée ainsi que leur audience en termes de résultats électoraux, et enfin de faire préciser l'activité précédente des fondateurs de syndicat SUD, des écritures communes ont été déposées au nom de - la CGT, la CFDT, FO, la CFTC, et de CFE-CGC. Ces syndicats ont déclaré n'avoir pas à justifier de leur représentativité au sein de l'entreprise étant, légalement, représentatifs au plan national. Cependant, ils ont transmis des informations tombant dans le domaine public relatifs aux résultats aux élections CE et DP de novembre 1998 sur l'établissement, le nombre de mandats élus , le nombre de tracts distribués et la représentativité globale de ces cinq organisations au 31.12.99. Ils n'ont pas souhaité fournir de renseignements supplémentaires afin de pas mettre en péril l'intégrité de leurs adhérents et ont refusé de faire, toute déclaration quant au nombre de leurs adhérents respectifs.

La société RENAULT a commenté les résultats électoraux communiqués en faisant remarquer le faible taux d'abstention, que les syndicats représentatifs étaient présents et actifs et que SUD n'était que proportionnellement peu implanté.

Le syndicat SUD a maintenu ses prétentions.

    SUR CE:

EN LA FORME

Sur la capacité à agir.

Aux termes des article R 412-4 C. Trav. et 847-1 NCPC, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont introduites par simple déclaration au secrétariat greffe, mentionnant pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Il est constant que la société RENAULT a saisi, au nom de son établissement de Guyancourt, le T.I. de Versailles, sans préciser sa dénomination sociale précise, ni l'adresse de son siège social; pour autant cette omission ne saurait entraîner la nullité de l'acte sauf dans le cas, non démontré en l'espèce, où le destinataire en aurait subi un préjudice.

Le chef d'établissement, qui est responsable des conditions de présentation des représentants salariaux, a le devoir de veiller à la régularité de leur désignation et le droit de saisir le Tribunal d'Instance de toute réclamation à cette fin. Aux termes de l'article R412-3 C. Trav. le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement. Dès lors le Technocentre de Guyancourt, régulièrement enregistré au R.C. de Versailles, en sa qualité d'employeur, et représenté par la société RENAULT, a la capacité comme tel de se présenter en justice pour contester la désignation de délégués syndicaux.

Sur la compétence ratione loci:

La désignation des délégués syndicaux au nom du syndicat SUD a été adressée à l'Etablissement de Guyancourt "pour l'établissement du Technocentre Guyancourt-Aubevoye" sans mentionner la localisation desdites désignations. Par suite, la sté RENAULT était en droit de saisir le T.I. de Versailles territorialement compétent pour cette entité.

Sur la communication de pièces:

Au vu des courriers échangés depuis trois mois entre la Direction des Relations Sociales de l'établissement, d'une part, et différents membres du personnel affiliés au nouveau syndicat SUD d'autre part, notamment ceux des 14, 20 & 23. 12.1999 et 12.01 & 11.02.2000, il convient de constater que la communication des cartes d'adhérents des syndiqués comporterait un risque de représailles pour ces derniers, ce risque a été confirmé par la position adoptée en commun le 21.03.2000 par les cinq syndicats intervenants. Il y a lieu en outre de rappeler que la liberté syndicale a pour corollaire la non-ingérence de l'employeur et le droit des salariés à la non divulgation de cette appartenance. Il y a lieu de dispenser dès lors ce syndicat de cette communication.

AU FOND:

Sur la régularité de la désignation :

Le syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT-AUBEVOYE, qui n'est affilié à aucune organisation syndicale représentative sur le plan national, doit établir sa représentativité dans l'établissement "Technocentre" où est intervenue la désignation de cinq délégués syndicaux et d'un représentant syndical au Comité d'Etablissement.

Au préalable il convient de donner acte audit syndicat de ce qu'il retire la candidature de P. WATTERLOT désigné préalablement comme délégué syndical pour le site de AUBEVOYE.

La représentativité des organisations syndicales est déterminée légalement (art. L 133-2  C. Trav.) doit répondre aux cinq critères suivants qui ne sont pas cumulatifs:

-          les effectifs ,

-          l'indépendance;

-          les cotisations ,

-          l'expérience et l'ancienneté syndicale

-          l'attitude patriotique pendant l'occupation.

- Le critère des effectifs a une importance essentielle et doit être envisagée au regard de l'environnement particulier de l'entreprise. Les effectifs du syndicat litigieux sont justifiés par: la liste des personnes ayant été à l'origine de sa création ( lettre du 10.12.99 mentionnant 16 salariés) ainsi que par le procès verbal dressé par M LEVEL le 18.02.2000 mentionnant qu'à cette date, le syndicat SUD justifiait au total de 117 adhérents dont 69 sur le seul site de AUBEVOYE, leur carte d'immatriculation au Technocentre ayant été contrôlée étant précisé que 13 adhésions étaient intervenues postérieurement au 13.01.2000. L'établissement de Guyancourt regroupe 6.336 salariés et celui de Aubevoye, 507. Dès lors au 13.01.2000, soit seulement un mois après sa création, le syndicat SUD justifie au bas mot de 0,72% d'adhérents sur le premier site et de 11,242% sur le second , la représentativité globale est de 1,5%.

Il est regrettable que les autres organisations syndicales dont la représentativité n'a pas été mise en cause, aient refusé de donner une indication sur leur nombre d'adhérents respectifs. Ces organisations ont justifié de l'importance de leur représentation au sein de RENAULT SA, qui est toute relative en ce qui concerne notamment la CFTC avec 2,82% des suffrages exprimés; il n'en reste pas moins que leur seule audience est démontrée et que celle du syndicat en cause ne peut être mesurée à défaut de participation à des élections.

- Le syndicat SUD RENAULT a été régulièrement enregistré à la Préfecture des Yvelines le 20.12.1999; en réponse à la note de la Direction de Guyancourt du 08.01.1999, il a présenté 6 adhérents en qualité de représentant et délégués syndicaux le 13.01.2000.

Le litige pendant est la démonstration de l'indépendance du syndicat à l'égard de sa Direction dont le Tribunal a dû prendre la mesure en ordonnant la non communication de la liste des adhérents.

- le syndicat SUD qui indique demander 0,7% du salaire de base au titre des cotisations, démontre avoir en compte une somme de 27.341,62F le 07.02.2000; il avait 15.967F au 21.01.2000. Cette somme justifie de son indépendance financière.

- Dans le contexte de la négociation de la mise en place des “ 35 heures", dès avril 1999, 7 sections de la CFDT sur les 10 existantes ont rejeté le texte signé par le délégué syndical central contre l'avis d'une majorité de sections syndicales d'établissement, cet engagement n'a pu être remis en question, il a été décidé de la création d'un syndicat SUD au niveau local, en particulier sur le site de Guyancourt-Aubevoye qui a été portée à la connaissance des adhérents CFDT dans une note du 02.12.1999. Si l'expérience et l'ancienneté du syndicat dont est issu SUD RENAULT n'est pas à démontrer, ce dernier doit prouver l'activité dont il a su faire preuve au sein de l'entreprise à la date de la désignation. Il en justifie en l'espèce d'influence réelle en faveur de l'ensemble des salariés manifestée par la diffusion de tracts à compter du 10. 12.99 au nombre de 13, communiqués de presse, d'interventions des élus auprès de la Direction, et la participation à une manifestation le 06.01.2000 en réponse aux sanctions prises à l'égard des élus SUD, et aux négociations collectives. Il est à noter en outre que les militants à l'origine de la création du syndicat litigieux ont une expérience concrète et ont été désignés auparavant régulièrement dans les institutions représentatives au sein de l'entreprise en particulier MM., MARTINEZ (depuis 1984 d'abord chez CHAUSSON), COUSTAURY (depuis 1994), PUJKIS, GUEGUEN, CHERVIN, CHARLUET et WOODY (depuis 1997).

- l'attitude patriotique sous l'occupation n'est pas un critère pertinent en ce qui concerne un syndicat nouvellement créé, qui peut avoir légitimement pour vocation d'exprimer les aspirations des salariés au sein d'un mouvement qui s'impose par son dynamisme auprès de ces derniers; l'objectif de l'organisation syndicale est clairement exprimé dans l'article 2 des statuts qui stipule que " Le syndicat se fixe pour objectif l'organisation des salarié(s) de Renault et la construction de syndicats SUD en vue de la constitution d'une Fédération nationale de ces syndicats".

Au vu de l'ensemble de ces éléments concordants, le syndicat SUD doit être considéré comme représentatif dans l'établissement du Technocentre Guyancourt-Aubevoye ainsi que sur les deux sites, afin de respecter le double principe de la liberté syndicale et du pluralisme dans un paysage syndical qui doit pouvoir répondre aux préoccupations des salariés sur leur lieu de travail, combiné avec la réalité d'une implantation locale. Dès lors les désignations litigieuses doivent être considérées comme régulières.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort:

EN LA FORME.

Constate que la société RENAULT a saisi le Tribunal d'Instance de Versailles sans préciser sa dénomination sociale ni son siège social

Dit que cette nullité n'ayant pas fait grief, la requête doit être déclarée recevable ;

Dit en outre que le Technocentre de Guyancourt représenté par la société RENAULT a la capacité comme tel de contester la régularité de la désignation de délégués syndicaux et d'un représentant syndical au C.E.

Déclare enfin le T.I. de Versailles compétent ratione loci pour statuer sur la désignation critiquée.

AU FOND:

Constate que le SYNDICAT SUD RENAULT retire la désignation de P. WATTERLOT en qualité de délégué syndical pour le site de Aubevoye.

Dit que le SYNDICAT SUD RENAULT doit être considéré comme représentatif tant dans le cadre de l'établissement unique du Technocentre que dans celui de chacun des établissements de Guyancourt et de Aubevoye.

Par suite déboute la société RENAULT de sa contestation.

Déboute les parties du surplus.

Rappelle que la présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation à caractère non suspensif dans le délai de 10 jours de sa notification.

Rappelle que la procédure est sans frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience de ce jour.

Le Président                                                            Le Greffier.





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2000